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jeudi 22 juin 2023

Procès simulé Sea Shepherd Wild Legal contre le Document Stratégique de Façade Nord Atlantique Manche-Ouest (NAMO)

 Présentation : Les procès simulés Wild Legal sont un moyen de formation des élèves avocats au droit de l’environnement. Un but plus large est de faire reconnaitre des droits à la Nature, comme l’a fait l’Equateur dans sa constitution.  

La saison 2023-2024 porte sur “Droits des océans et éolien offshore en Bretagne”. Elle a été organisée en collaboration avec les Associations Sea Shepherd, Gardez les Caps et Défense des Milieux Aquatiques. De façon plus précise, il s’agit de proposer une action juridique visant à condamner l’Etat à abroger le document stratégique de façade Atlantique Nord Manche Ouest et à suspendre les projets de parcs éoliens offshore non encore attribués par appel d’offres, dans l’attente de la réalisation des études scientifiques nécessaires. Les reproches portent principalement sur l’incompatibilité de la planification de l’éolien offshore en Bretagne avec les obligations légales de protection de la biodiversité, le non respect de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser), le non respect du principe de précaution (concernant le bruit et les effets cumulés de plusieurs parcs) 


Pour autant, le statut juridique de ces documents de planification est indéfini et ne se prête pas facilement à des poursuites ; par contre les décsions à suivre, oui !  


A signaler que l’on n’a pas fini d’entendre parler de la façade NAMO (Nord Atlantique Manche Ouest), puisque sur au moins 40GW d’éolien en mer, elle est supposée en “accueillir” 25, soit près des deux tiers, soit plus d’une trentaine de zones industrielles éoliennes off shore, typiquement de 1,5 fois la taille de Belle-Île et de 3,5 à 4 fois sa hauteur. Et pour préciser, NAMO, c’est la Bretagne 



Les arguments juridiques principaux contre le document de façade NAMO  


1) Manquement aux obligations en terme d’évaluation environnementale stratégique : une évaluation environnementale fortement lacunaire  


-En premier lieu, tout projet de parc éolien en mer est soumis, de manière obligatoire et automatique, à une évaluation environnementale préalable, selon les dispositions de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement Le rapport doit également, selon le même article, énoncer les mesures prises au titre de la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » (ERC) par le maître d’ouvrage. 


- Il ressort de l’avis de l’autorité environnementale (AE), l’évaluation environnementale réalisée est fortement lacunaire, ne permettant ainsi nullement de connaître les incidences du projet ni même de l’adapter aux fins de prendre en compte de telles conséquences. 


- l’évaluation environnementale en cause fait une description peu approfondie et sommaire de l’état environnemental initial, ne faisant aucunement l’objet d’un titre autonome reflétant l’insuffisance, voire l’absence d’effort du maître d’ouvrage, en contradiction totale avec les dispositions du code de l’environnement précité : « L’état initial de l’environnement ne fait pas l’objet d’un chapitre ainsi titré, il est analysé dans le chapitre : « 4.2. Les enjeux liés aux composantes du milieu marin » et le chapitre : « 4.3. Les enjeux liés aux pressions sur le milieu marin » et « 4.4. Les autres enjeux sociétaux » eux-mêmes découpés selon les enjeux listés sur le tableau de la figure 3 ». 


 L’AE énonce alors que « l’état initial est peu détaillé » concernant le DSF NAMO et qu’en conséquence, elle attend « disposer d’une profondeur d’analyse quantitative considérablement accrue lorsqu’il s’agira de l’évaluation environnementale de l’ensemble du DSF incluant notamment les mesures et le plan d’action » révélant ainsi l’insuffisance, voire l’absence d’analyse de l’état initial environnemental requise par l’étude d’impact. 


- Enfin, il ressort de la jurisprudence que l’évaluation environnementale a une portée juridique reconnue. Son absence ou insuffisance est de nature à entacher d’illégalité une procédure d’autorisation administrative… En outre, l’évaluation environnementale ainsi carencée a nécessairement un impact sur l’information de la population s’agissant d’un projet novateur en France relatif à la production d’EnR via des éoliennes offshores. Il en résulte, a fortiori, que l’illégalité de l’évaluation environnementale entraîne l’illégalité du DSF NAMO. 


2) Incompatibilité avec les directives européennes relatives à la protection de la biodiversité et du milieu marin 

 

2-1) Atteinte au bon état écologique : Le DSF fait état des interactions entre les objectifs socio-économiques avec les objectifs environnementaux dans son annexe 6 partie c. Or, s’agissant de l’interaction entre l’objectif socio-économique “développer d’ici à 2030 au sein des zones de vocation, la production d’énergies marines renouvelables en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie” et les objectifs environnementaux, le DSF indique que celle-ci peut être potentiellement négative. (Pièce n°2, Annexe 6 partie C). .Ainsi, l'Autorité environnementale indique que “le DSF ne précise pas comment serait arbitrée une éventuelle distorsion entre l'atteinte du bon état écologique et celle des objectifs socio-économiques ». L’absence de déclaration en ce sens le rend contraire aux obligations de la directive de 2008, dont son objectif principal étant d’atteindre le Bon État Écologique des eaux. 


2-2) Non respect des obligations européennes en zone Natura 2000 : pour le CNPN « l’ évitement par principe de l’éolien industriel en ZPS est conforme à la décision de la CJUE du 21 juillet 2011 qui reconnaît le pouvoir d'un Etat membre à s'opposer à priori à l'éolien industriel en Natura 2000 sans avoir à se baser sur une étude d'incidence préalable”….Concernant spécifiquement Saint-Brieuc,  Le DSF n’a pas suffisamment encadré les modalités d’implantation de parcs éoliens offshore en zone Natura 2000 puisque le projet a pu voir le jour, alors que dès le départ, il n’y aurait pas dû y avoir d’autorisation. Le DSF NAMO est illégal en ce qu’il n’est pas, à ce jour, en mesure de démontrer que l’implantation d’un parc éolien dans une zone protégée ne porte aucune incidence négative significative sur l’état de conservation des espèces présentes dans cette zone. 


Il y a d’ailleurs incompatibilité avec les directives européennes sur les dérogations espèces protégées en zone Natura 2000 : Dans le cadre des futures installations éoliennes en Baie de Saint-Brieuc, 52 dérogations ont été émises et accordées. Or, à titre d’illustration, parmi l’ensemble des dérogations figure le Puffin des Baléares, une espèce d'oiseaux de mer en danger critique d’extinction. Celui-ci dispose d’une protection à l’échelle européenne. Le Puffin des Baléares n’est qu’un exemple topique des carences du DSF, censé pourtant être un document de contrôle de l’autorité administrative, qui est en l’état en incapacité de garantir le respect de la liste des oiseaux marins soumis à la demande de dérogation « Espèces protégées ». Le DSF n’encadre pas de façon précise les études d’impact sur les dérogations qui pourraient être émises au bénéfice d’un parc éolien en zone Natura 


2-3) Non respect aux obligations européennes de la séquence “Eviter, Réduire, Compenser” : L’AE revient sur le cas d’espèce en ce qui concerne la déclinaison de la séquence ERC de manière plus stricte et y constate des manquements notoires au sein du DSF de la manière suivante : « La séquence : éviter, réduire, compenser n’a pas formellement été mise en oeuvre pour l’élaboration du DSF et “à cet égard, une analyse fine des impacts, y compris cumulés sur chacun des enjeux environnementaux sera nécessaire” 


2-4) Non respect de la directive de la Directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE : les Etats membres en ce qu’ils “sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu'il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique ou d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive”. 


2-5) Incompatibilité avec l’objectif « zéro perte nette de biodiversité », défaillance à prendre en compte les impacts cumulés des parcs  

Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. 

En application de l’ensemble des dispositions protégeant la biodiversité, le législateur, l’autorité administrative compétente ainsi que les maîtres d’ouvrages, directement ou par délégation ont l’obligation de poursuivre un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, au titre d’une obligation de résultat. 


Il s’avère qu’aucune partie du DSF ne tend à garantir le respect de l’objectif “zéro perte nette biodiversité”. Dans aucune partie du DSF NAMO adopté (Volet stratégique avec la Stratégie de façade maritime, Volet opérationnel avec le Dispositif de suivi ou Plan d’action et compléments à la stratégie de façade), il n’est fait mention de dispositions propres à garantir la préservation de la biodiversité ou, a minima, en prévenir les atteintes. Il n’est encore moins fait mention d’éventuelles actions tendant à un objectif de “zéro perte nette biodiversité”, voire de gain de biodiversité, par exemple dans le cadre des mesures de compensation. 

Plus précisément, certes il est à noter que le DSF mentionne, dans les annexes à la stratégie de façade maritime, un inventaire des connaissances “environnement” sur la façade maritime NAMO, une liste des aires marines protégées dans cette zone ainsi que des sites Natura 2000.. Pour autant, d’une part, son annexe 5 sur la cartographie environnementale, si elle identifie les habitats pélagiques et benthiques, n’établit qu’une liste lacunaire des espèces marines présentes, sans mention d’un quelconque objectif de préservation ou de prévention des atteintes. D’autre part, la séquence ERC est insuffisamment détaillée, et par conséquent les mesures de compensation prévues dans le DSF ne permettent pas d’établir une quelconque poursuite de l’objectif “zéro perte nette biodiversité”. 

 

En deuxième lieu, dans le cas de l’éolien offshore, les avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ont fait mention des probables carences du DSF s’agissant de l’objectif de “zéro perte nette biodiversité”. 


Selon l’avis du 6 juillet 2021 du CNPN, la description et l’évaluation de la démarche administrative de planification de l’éolien offshore jusqu’ici conduite en France dans le cadre de la PPE et des DSF, au titre des Directives DCSMM et DPEM, ont privilégié les activités socio-économiques sans prendre réellement en compte la biodiversité, pourtant prioritaire au titre des Directives Oiseaux et de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 renforçant la démarche «Eviter, Réduire, Compenser» (ERC) dans l’objectif, notamment, de zéro perte de biodiversité… La capacité du milieu à accueillir des activités en mer toujours plus nombreuses en respectant l’objectif de zéro perte nette de biodiversité, n’est donc pas connue en France depuis le début du processus de désignation des zones de parcs éoliens offshore. L’Autorité environnementale tout comme la Commission Nationale du Débat Public ont constaté la défaillance à prendre en compte des impacts cumulés en mer, ce d’autant plus que les impacts évalués dans les DSF sont à l’échelle de chaque façade. 

 

Ces lacunes dans le cadre des futures installations éoliennes en Baie de Saint-Brieuc, qui vont assurément entraîner une perte de biodiversité supplémentaire, ne sont qu’un exemple topique des carences du DSF NAMO, en l’état en incapacité de garantir le respect de l’objectif “zéro perte nette de biodiversité” en méconnaissance des obligations constitutionnelles et légales. 



2-6) Absence de respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) 

 

Il ressort de l’avis rendu par l’autorité environnementale  qu’aucune mesure n’a été prise ni même envisagée, au titre de la séquence “Eviter Réduire Compenser” lors de l’élaboration du DSF attaqué. 

 

Pire encore, le maître d’ouvrage s’est contenté d’esquisser les seules mesures de “Réduction” en faisant le choix arbitraire de reporter la recherche d’autres mesures au titre de cette séquence “à plus tard”. 

 

L’AE dans l’avis précité (Pièce n°1), critique ce choix et rappelle les enjeux en présence et l’importance de la mise en oeuvre, dans l’ordre de principe, de cette séquence au vu du projet envisagé et des probables mesures irréversibles qui seront prises dès sa mise oeuvre : “le report total de l’application de cette séquence pose plusieurs problèmes : il conduit à un encadrement environnemental des projets extrêmement léger ce qui revient à renvoyer la gestion des conflits d’usage, voire des difficultés d’acceptation des usages ou des projets à une étape ultérieure, parfois au moment où des décisions irréversibles auront été prises 

 

3) La question  délicate du paysage maritime : absence de prise en compte de l'altération visuelle et de l’impact négatif sur le paysage côtiers des éoliennes 

 

Analyse juridique : Aux termes de l’article L. 350-1 du Code de l’environnement, le paysage “ désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ».  S’agissant de l’obtention d’un permis de construire, l’article R. 111-27 permet de refuser le projet ou de l’assortir de prescriptions spéciales si : « les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains ». Le juge raisonne en deux étapes. Premièrement, il doit déterminer si l’installation projetée est visible par l’Homme : « suffisamment visible ». Deuxièmement, le juge applique la règle selon laquelle il ne peut exister d’atteinte paysagère que si ce que l’on voit, ou ce que l’on serait censé voir en l’absence de l’ouvrage, possède une certaine valeur. 

 

Jurisprudence : CAA de Bordeaux, 18 février 2020, n°18BX00738  éoliennes sur une ligne de crête : les éoliennes étaient trop visibles auraient été « de nature à perturber la perception visuelle des lignes paysagères environnantes, caractéristiques de la campagne limousine » justifiant l’annulation de l’autorisation administrative en cause. CAA Marseille, 21 février 2020, massif de la Margeride rappelle l’importance de la préservation du paysage naturel et la nécessaire préservation du patrimoine mondial de l’Unesco. En refusant le projet, la Cour, rappelle, qu’en outre de sa localisation dans une zone tampon du bien « Causses et Cévennes », le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et que celui-ci serait “visible depuis plusieurs villages, points de vue remarquables et monuments historiques. 

 

Cas de l’éolien off shore : des éoliennes situées respectivement à quelques kilomètres des côtes, sont parfaitement visibles depuis le littoral. Celles déjà en place, elles sont déjà visibles provoquant un effet de saturation visuelle. 

 

Plus spécifiquement, sur la façade NAMO : « La façade NAMO présente une grande diversité de paysages côtiers, avec des côtes basses (plages, dunes, cordons de sable et de galets, marais littoraux), des côtes rocheuses, des en falaises entaillées de profondes estuaires, amers et rias, golfes. Le paysage littoral est également structuré par des archipels, de grandes îles et des plateaux rocheux affleurants qui leur sont associés. La Pointe du Raz est labellisée grand site national. Il existe plusieurs parcs naturels avec la mer : Armorique, Gorge du Morbihan, Briète, Marais Poitevin. (...) Les activités du littoral et maritimes sont également à l’origine d’un remarquable patrimoine culturel, bâti - phares, ports, pêcheries, etc…Le rapport évoque aussi une grande variété d’entités paysagères sous-marines, combinaison de caractères topographiques, géomorphologiques et biologiques : fonds sableux, fonds rocheux, vasières, herbiers de zostères, récifs d’hermelles, bancs de maerl, talus, etc. » 

 

La Baie de St Brieuc en Bretagne, est un lieu typique du paysage breton, apprécié pour son aspect authentique, son littoral et son front de mer. La Baie est un lieu réputé pour les locaux, attaché à sa vue face à l’océan et estimé par les touristes lors de balades, de randonnées. La nuit, les feux des éoliennes clignotent en permanence, ce qui les rend particulièrement visibles et dérangeants. Ainsi, la présence d'éoliennes off-shore dans la baie de St-Brieuc causera une altération visuelle sans précédent. Situé proche de la côte, il ne sera pas possible d’en faire abstraction. 

 

Le DSF ne prend pas en compte l'altération visuelle et l’impact négatif sur le paysage côtiers des éoliennes dans la Baie de St-Brieuc 

 

4) Bruit et nuisances sonores : le DSF n’a pas suffisamment transposé le principe de précaution 

 

Lors du forage : Selon une étude réalisée sur place par l’association Gardez Les Caps, rien que pendant la phase de travaux il y aura « 193 forages à 200 décibels dans l’eau : Le son se propage dans la mer cinq fois plus vite que dans l’air. Un bruit peut donc parcourir des distances considérables. Tout ce qui a une capacité natatoire de fuite va déserter la zone. »  

 

En fonctionnement : « En période de fonctionnement « en phase d’exploitation, les publications sur les émissions sonores des éoliennes en mer montrent qu’elles ont plusieurs sources, notamment l’onde de compression créer par le passage de la pale devant le mât qui produit une vibration acoustique d’autant plus importante que la pale est longue et l’éolienne haute, qui descend le long du mât et pénètre dans l’eau, ou encore le bruit des vibrations qui se transmet au sous-sol marin et s’émergera dans la colonne d’eau encore plus vite et plus loin que le sous-sol est plus dense ». 

 

Effet sur les cétacés : Dans la Baie de St-Brieuc, sont présents la plus grande population de dauphins d’Europe notamment le dauphin commun, espèce endémique et un phoque. On peut imaginer les conséquences que pourraient avoir ces nuisances sonores sur ces espèces à protéger. 

Au-delà de subir la source sonore, ces espèces risquent les échouages ou de ne plus fréquenter la Baie de St Brieuc, qui les accueillent depuis des millénairesLes éoliennes offshore en mer de la Baie de St Brieuc émettent de fortes nuisances sonores. Situées à quelques kilomètres des côtes, elles ne dérangeront pas les humains sur la terre ferme, mais bien les espèces marines et les oiseaux en mer. Les cétacés et les poissons utilisent les ultrasons comme manière de communication, de stimulation, de vigilance contre les prédateurs, d’agression, de défense, de demande de nourriture chez les jeunes etc…Une source de bruit forte et en continu affecterait la capacité de communication entre animaux  provoquant alors des effets négatifs tel que la reproduction, leur compliquerait leur orientation et pourrait aller jusqu’à remettre en cause leur survie (difficulté d’utiliser un signal sonore pour rechercher des proies) ; provoquer des échouages ou la collision avec les éoliennes et les navires ; 

 

Comme l’illustre ce projet d’éolien offshore, le DSF n’a donc pas suffisamment transposé le principe de précaution au sein de son projet dans le sens où il n’a pas essayé, au vue des connaissances limitées scientifiques que l’on a sur les nuisances sonores des espèces marines, de diminuer drastiquement l’impact du bruit sur les animaux ; obligation qui lui incombait cependant par l’article 5 de la Charte de l’Environnement. 

 

De plus, le DSF ne respecte pas la directive DCSMM de 2008 quant à la limitation des impacts sonores dans le milieu marin. Plus largement, le DSF n’a pas assez pris en compte le droit à la tranquillité en ce que le projet présente des nuisances sonores trop importantes omettant l’impact négatif des bruits sur les différentes populations marines. (DCSMM 2008 : Directive-cadre européenne de 2008 ou DCSMM dite Plan d’action pour le milieu marin de 2012 qui fixent les conditions à respecter en matière de protection aux impacts sonores, celle-ci impose aux États-membres de « prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020 »). Cela inclut les pollutions acoustiques qu’ils doivent prévenir et réduire. 


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