Après
l’expertise du JRC (Joint Research Committe de la Commission) sur les déchets
et le caractère durable du nucléaire et favorable à l’inclusion du nucléaire
dans la taxonomie, les deux autres
comités d’experts requis par la Commission ont publié leur avis.
Pour les
éléments de contexte
Cf. https://vivrelarecherche.blogspot.com/2021/06/nouvelles-de-la-taxonomie-juillet-2011v2.html
https://vivrelarecherche.blogspot.com/2021/04/dernieres-nouvelles-de-la-taxonomie.html
Rapport du JRC
https://vivrelarecherche.blogspot.com/2021/04/taxonomie-europeenne-rapport-du-joint.html
Avis général : Communiqué de
Foratom :
Alors que les experts de l’article 31 du traité
Euratom confirment, dans l’ensemble, les conclusions du Centre commun de
recherche (CCR, JRC), le comité scientifique de l’environnement sanitaire et des
risques émergents (SHEER) a soulevé quelques questions. « Le groupe de
l’article 31 étant composé d’experts indépendants en radioprotection et en
santé publique, nous trouvons leurs conclusions très rassurantes », déclare
Yves Desbazeille, directeur général du FORATOM. « Par exemple, selon eux, le cadre juridique européen existant
offre une protection adéquate en termes de santé publique et d’environnement
dans l’UE. Pour les activités en dehors de l’Europe, ils constatent que les
normes internationales offrent un niveau de protection comparable.
En outre, les experts confirment le point de vue du
CCR (JRC) selon lequel les dépôts en formations géologiques profondes constituent une
solution appropriée et sûre pour la gestion des déchets de haute activité,
notant que la technologie est déjà disponible aujourd’hui. L’avis du CSRSEE
(SHEER) est généralement en accord avec celles du JRC en ce qui concerne les
impacts non radiologiques du nucléaire et le fait qu’il ne représente pas un
dommage inévitable ou irréparable « (unadvertable) » pour la
santé humaine et l’environnement, bien qu’il note que certaines informations
peuvent manquer.
Le
CSRSEE (SHEER) a soulevé la question de savoir si l’évaluation du nucléaire sur
la base des critères existants dans le cadre de la taxonomie est suffisante
pour démontrer qu’il ne cause pas de dommage significatif' » ajoute M.
Desbazeille « Sans entrer dans les détails de cette requête, il est
important de garder à l’esprit que le règlement de la taxonomie appelle au maintien de la neutralité
technologique. À ce titre, le CCR a évalué le nucléaire conformément aux
critères taxonomique. Si une évaluation
plus approfondie est nécessaire, elle devrait s’appliquer à toutes les
technologies relevant de la taxonomie, et pas seulement au nucléaire ».
On notera également que le SHEER commence par ne pas s’avouer très
compétent sur les risques nucléaires, ce qui, après tout, pourrait conduire à
s’arrêter là, et qu’il reconnait que le nucléaire remplit les critères
d’inclusion dans la taxonomie.
En
ce qui concerne les informations ou études manquantes, on peut suggérer au
SHEER de se rapprocher de l’UNSCEAR
(Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des rayonnements
ionisants), l’équivalent en quelque sorte du GIEC pour l’étude des radiations
ionisantes, établi depuis 1955. Et rappeler que la toxicité des rayonnements
est un phénomène simple et bien connu depuis plus de 100 ans ( si on en savait
autant sur la toxicité de la plupart des composés chimiques !)
De
façon plus précise
Rapport des experts
Euratom (Article
31) : principales conclusions
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210630-nuclear-energy-jrc-review-article-31-report_en.pdf
- Le cadre
juridique européen prévoit un système adéquat de protection des travailleurs,
des citoyens et de l’environnement, ainsi que pour la gestion de tout risque de
manière à ce que le risque résiduel reste acceptable…
-Les
dispositions de la législation Euratom relatives à la protection des êtres
humains contre les effets nocifs des rayonnements ionisants sont conformes aux
recommandations et normes internationales pertinentes telles que celles de la
Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le respect des dispositions de la législation Euratom, qui exigent
également un contrôle réglementaire approprié pour assurer la mise en œuvre des
exigences, donne une assurance suffisante que l’impact de la fin du cycle du
combustible nucléaire sur l’homme reste acceptable.
-
Le groupe d’experts au titre de l’article 31 souscrit à la conclusion du
rapport du JRC selon laquelle les dépôts géologiques en profondeur (DGP)
sont considérés, dans l’état actuel des connaissances, comme des moyens
appropriés et sûrs d’isoler le combustible usé et les autres déchets de haute
activité de la biosphère à très longue échelle et que les technologies
nécessaires sont maintenant disponibles.
-
Le système actuel de radioprotection et
les exigences en matière de sûreté nucléaire et de sûreté des déchets, tels
qu’adoptés dans la législation Euratom pertinente, sont le résultat de
décennies de coopération internationale continue en vue d’établir des
critères et des mécanismes appropriés pour gérer de manière appropriée les
incertitudes et les risques connexes. Les principes de base de la
radioprotection, les principes généraux de sûreté nucléaire et de sûreté des
déchets, tels qu’établis et spécifiés par des exigences plus détaillées de la
législation Euratom pertinente, gèrent les incertitudes et les risques connexes
d’une manière compatible avec le principe de précaution…
-
Les conclusions du rapport du JRC sont
fondées sur des résultats bien établis de la recherche scientifique, examinés
en détail par des organisations et des comités internationalement reconnus…
-
Le rapport du JRC démontre que le taux de mortalité causé par des accidents
graves est pour l’énergie nucléaire comparable, et pour les centrales nucléaires
de génération III inférieur, à celui de toute autre technologie de production
d’électricité et que les conséquences maximales d’un seul événement sont plutôt
élevées mais toujours comparables à celles de certaines autres technologies de
production d’électricité
-Le
groupe d’experts de l’article 31 note
qu’en dehors du taux de mortalité et des conséquences maximales, l’évaluation
d’autres impacts directs et indirects d’accidents très graves et rares n’entre
pas dans le champ d’application du rapport du JRC, car ces impacts n’ont pas été évalués pour les activités économiques
relevant du règlement taxonomique de l’UE. Le groupe d’experts de l’article
31 partage l’avis du rapport du JRC selon lequel de tels impacts pourraient
être plus difficiles à évaluer, mais peuvent être importants pour comprendre
les implications plus larges d’un accident sur la santé.
A
noter que la guerre est bel et bien déclarée puisque l’experte allemande (Claudia
Engelhardt) a tenu à faire part d’un avis dissident. Celui-ci porte notamment
sur le risque résiduel et les conséquences autres que les pertes humaines d’un
accident nucléaire.
Avis
dissident : Ceci dit le rapport a
été voté par 28 voix pour, une contre et 3 abstentions !
-
le cadre juridique européen fournit un
cadre adéquat pour la protection des travailleurs, des citoyens et de
l’environnement. Néanmoins, il y aura toujours un risque résiduel qui ne
pourra jamais être exclu. L’objectif du cadre juridique et de sa mise en œuvre est
de gérer les risques de manière à garantir que le risque résiduel est aussi
faible que possible. La décision de
savoir si le risque restant est acceptable ou non est une décision souveraine
de chaque État membre de l’UE. L’acceptation du risque résiduel ne signifie pas
que la technologie correspondante peut être classée comme durable.
-Les accidents graves ne
jouent qu’un rôle mineur dans le rapport du JRC. Outre le nombre de décès, les
autres impacts directs et indirects d’accidents graves ne sont pas évalués par
le CCR. Toutefois, les accidents graves qui se sont produits ont montré que les conséquences radiologiques
potentielles, par exemple de vastes zones contaminées, l’évacuation et la
réinstallation à long terme de membres du public, les restrictions sur
l’approvisionnement en nourriture et en eau potable, les restrictions à
l’utilisation des terres pour l’agriculture et le logement, ainsi que les
conséquences non radiologiques, par exemple les conséquences psychologiques,
sociétales ou économiques néfastes, ont des effets néfastes sur les êtres
humains et l’environnement pendant des décennies, voire des siècles. Ces
conséquences affectent le pays hôte, mais aussi les pays voisins. Dans ce
contexte, l’énergie nucléaire ne
satisfait clairement pas au critère de l’absence de dommage significatif (DNSH)
et la réponse à la question de savoir si l’énergie nucléaire est
écologiquement durable est très clairement non.
Bon,
ben on rappelle ça
- Selon les connaissances
actuelles, les dépôts géologiques en profondeur sont considérés comme appropriés
et sûrs pour le dépôt de déchets hautement radioactifs pendant de très longues
périodes.
Cependant, les grandes périodes nécessaires laissent place à des incertitudes.
Outre le manque d’expérience pratique, il existe des incertitudes, entre autres,
en ce qui concerne les changements climatiques futurs, les développements
sociétaux futurs (p. ex. intrusion humaine), le comportement social ainsi que
la rétention à long terme de l’information et des connaissances….
Rapport
des experts du SHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and
Emerging Risks). Principales conclusions
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210629-nuclear-energy-jrc-review-scheer-report_en.pdf
-
Le SHEER est d’avis que les conclusions et les
recommandations du rapport du JRC concernant les impacts non radiologiques sont
dans l’ensemble exhaustives. Toutefois, le SHEER est d’avis qu’il y a plusieurs constatations
pour lesquelles le rapport est incomplet et doit être amélioré par d’autres
preuves. En ce qui concerne les critères de la DNSH, dans de nombreux cas, les résultats (comparant les centrales
nucléaires à d’autres technologies de production d’énergie déjà en taxonomie)
sont exprimés comme étant moins nocifs qu’au moins une des technologies de
comparaison, ce qui, de l’avis du SHEER, est différent de « ne pas causer
de dommage important ». Le SHEER est d’avis que l’approche comparative n’est
pas suffisante pour garantir « l’absence de dommage important ».
Commentaire : un peu de mal à
suivre cette casuistique. Le SHEER ne met pas en cause la conclusion du JRC selon laquelle ses analyses n’ont révélé »
aucune preuve scientifique que l’énergie
nucléaire nuit davantage à la santé humaine ou à l’environnement que les autres
technologies de production d’électricité déjà incluses dans la taxonomie »
mais fait un distinguo avec le critère DNSH considéré dans l’absolu. Or comme
l’a souligné Foratom, l’évaluation dot être technologiquement neutre et s’appliquer
de la même manière à toutes les technologies
-
Le rapport du JRC conclut que les
activités d’exploitation des centrales nucléaires ne représentent pas des
dommages irréfutables pour la santé humaine ou l’environnement, à condition que
les activités industrielles associées satisfassent aux critères d’examen technique
appropriés [[règlement (UE) 2020/8521 (ci-après le « règlement
taxonomique »).) Le SHEER est largement d’accord avec ces énoncés,
mais est d’avis que la dépendance à l’égard d’un cadre réglementaire
opérationnel n’est pas suffisante en soi pour atténuer ces impacts, par exemple
dans l’exploitation minière et la concentration où le fardeau des impacts se
fait sentir en dehors de l’Europe.
Commentaire : là encore, l’évaluation
doit être technologiquement neutre. Disons pour le moins que le problème n’est
pas spécifique au nucléaire. Alors si l’on veut comparer les conditions de
travail et de sécurité dans les mines d’uranium
généralement contrôlées par des opérateurs internationaux responsables et celle de l’extraction de métaux rares, ou
même pas rares comme le cobalt, nécessaires aux ENR…allons-y…
-
En ce qui concerne l’impact des rayonnements sur l’environnement, le concept
exprimé est que « les normes de contrôle environnemental nécessaires pour
protéger le grand public sont susceptibles d’être suffisantes pour garantir que
d’autres espèces ne sont pas mises en péril ». Le SHEER est d’avis que
cet énoncé est simpliste et ne permet pas d’estimer les risques potentiels pour
l’environnement, sans une évaluation de l’exposition potentielle des
différentes composantes des écosystèmes. En particulier, en ce qui concerne la protection de l’eau et des ressources marines
ainsi que la biodiversité, l’idée que la pollution thermique de l’eau de mer
est moins problématique en raison du « mélange pratiquement infini »
n’est pas partagée par le CSRSEE, car les problèmes potentiels dans les zones
côtières peu profondes et les écosystèmes vulnérables (par exemple les récifs
coralliens) sont négligés..
Commentaire : Etrange : l’échauffement des eaux rejetées par les
centrales nucléaires est contrôlé et très règlementé. On a du mal à considérer
qu’il pourrait affecter les coraux…En revanche, le réchauffement climatique,
que le nucléaire permet de combattre efficacement, oui…
Par
contre l’étude des effets climatiques des grands parcs éoliens on shore et off
shore n’en est qu’à ses débuts, mais ceux-ci sont inquiétants. Le principe de
précaution s’impose..cf https://vivrelarecherche.blogspot.com/2021/06/ils-nous-volerent-les-paysages-et-ils.html
Autres
remarques : sur la question critique pour le TEG (Technical Expert Group)
des déchets et de l’enfouissement, le SHEER reconnait : « Le SHEER
n’est pas en mesure de répondre à cette question précise concernant la gestion
ou le stockage des déchets »
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