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jeudi 14 mars 2024

Le rapport accablant de la Cour Fédérale des Comptes 2024 sur la transition énergétique allemande ou un exemple à ne pas suivre

 Résume La Cour des Comptes allemande  très sévère contre l'Energiewende : sérieux risques pour la sécurité d’approvisionnement et besoin de davantage de centrales à gaz,  gigantesque retard dans le déploiement du réseau et explosion des coûts,  prix de l’électricité non soutenable et une image erronée des coûts réels de la transformation énergétique¸ sérieux risques pour les objectifs climatiques

1) Sécurité d’approvisionnement en électricité en danger  : il faut du gaz !

L’approvisionnement en énergies renouvelables variables nécessite un effort particulier, car, contrairement aux centrales conventionnelles, elles sont soumises à des variations journalières et saisonnières ainsi qu’aux conditions météorologiques. Elles ne fournissent pas de puissance garantie (photovoltaïque) ou seulement dans une faible mesure (éolien), cf. figure 2.


La puissance installée des énergies renouvelables n’a cessé d’augmenter, tandis que la puissance des centrales conventionnelles pilotables a diminué. Toutefois, un approvisionnement sûr en électricité avec un système électrique reposant en majorité sur des énergies renouvelables variables exige en parallèle des moyens de production fournissant une puissance garantie et pilotable.

La Cour des Comptes a constaté que le calendrier de construction de moyens pilotables en backup ne pourra probablement pas être respecté. De plus, la Cour fédérale des comptes Allemande alerte sur le fait que les dix centrales électriques au gaz prévues ne suffiront pas à garantir la sécurité d’approvisionnement.

La Cour des Comptes se montre extrêmement sévère envers le régulateur (l’équivalent de RTE). Elle estime que « les hypothèses utilisées pour évaluer la sécurité d’approvisionnement sont irréalistes car le régulateur se base sur un « best case » improbable. Les auditeurs reprochent au Ministère Fédéral de l’Économie et au régulateur (l’Agence Fédérale des Réseaux) de faire preuve d’une irresponsabilité sans précédent. Selon la Cour des Comptes, le ministère accepterait que les risques pour la sécurité d’approvisionnement ne soient pas détectés à temps ».

2) Les objectifs éolien terrestres  non atteints…de moitié

Il a toutefois été constaté que la trajectoire de développement de l´éolien terrestre, en particulier, n’est pas conforme à la Loi sur les énergies renouvelables. La Loi a stipulé pour 2023 la mise en adjudication d’un volume de 12.840 MW mais seule environ la moitié de ce volume a été attribuée.

En outre, l’objectif intermédiaire de 2023 pour la production d’électricité à partir des énergies renouvelables n’a pas été atteint, soit 272 TWh bruts au lieu de l’objectif de 287 TWh visés par la Loi .

3) Développement du réseau de transport : retard catastrophique et explosion des coûts

Sept ans et 7000 km de retard. Le besoin en réseau de transport (nouvelles lignes, renforcement des lignes existantes) nécessité en particulier par le développement des ENR a été évalué à environ 14.000 km à l´horizon de 2035. À la fin du troisième trimestre 2023, 2.695 km de lignes, soit seulement 19,3%, avaient été réalisés.

Selon la Cour des Comptes, le développement du réseau de transport accuse donc un retard considérable par rapport à la planification, soit environ sept ans et presque 6.000 km de lignes,


Les coûts de développement des réseaux seront encore plus élevés à l’avenir :

« De plus, d’autres coûts du système électrique sont à prendre en compte à l’avenir. Ainsi, des investissements massifs de plus de 460 Mds€ seront nécessaires d’ici 2045 pour le développement des réseaux électriques, cf. figure 5. Selon les estimations des acteurs du marché, les coûts pourraient être encore plus élevés. S’y ajoutent les coûts d´intervention pour éviter la congestion du réseau de transport. En 2022 ces coûts ont dépassé les 4,2 Mds€, soit presque deux fois plus qu’en 2021, Selon la Cour des Comptes, les coûts d´équilibrage du réseau de transport pourraient atteindre 6,5 Mds€/an jusqu’à 2026."

4) Abordabilité financière (prix de l’électricité) : une image erronée des coûts réels de la transformation énergétique.

Un autre objectif du Code de l’énergie est d’assurer un approvisionnement en électricité abordable pour tout le monde. Des prix élevés de l’électricité constituent un risque considérable pour l’économie allemande et l’acceptation sociétale du tournant énergétique.

Aujourd’hui déjà, l’abordabilité du prix de l’électricité est remise en question... Les prix de l’électricité en Allemagne ont continuellement augmenté au cours des dernières années et comptent aujourd’hui parmi les plus élevés de l’Union Européenne : les clients résidentiels ont payé en moyenne 45,19 ct/kWh au premier semestre 2023.

Les tarifs de l’électricité ont déjà augmenté de 43 % pour les clients résidentiels,  de plus de 32 % pour les clients commerciaux et 80 % pour les clients industriels



Face à des prix très élevés, le gouvernement a subventionné à plusieurs reprises les coûts du système électrique. Il reconnaît ainsi que le prix de l’électricité serait trop élevé sans intervention de l’État.

Le Ministre allemand de l’Économie et de la Protection du Climat, Robert Habeck, a récemment affirmé que le développement de l’éolien et du solaire permettrait bientôt de faire baisser les prix de l’électricité.  Par le passé, la Cour des Comptes avait déjà critiqué le fait que le ministère ne tienne pas compte d’autres coûts considérables liés à la transition énergétique. Il s’agit par exemple des coûts de distribution de l’électricité (y compris le développement des réseaux et les services système) et la construction de moyens pilotables supplémentaires. Il en résulte, en dehors du public spécialisé, une image erronée des coûts réels de la transformation énergétique.

Sources : https://atlantico.fr/article/rdv/la-cour-des-comptes-allemande-dresse-un-tableau-apocalyptique-de-la-transition-energetique-deployee-par-berlin-samuel-furfari?s=09 ; https://allemagne-energies.com/tag/rapport-de-la-cour-des-comptes/; https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2024/energiewende/kurzmeldung.html

 

mercredi 29 novembre 2023

Rapport sur le soutien public aux parcs éoliens terrestres et maritimes, Cour des Comptes_ Oct 2023

 Résumé : Le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2023 sur le soutien public aux parcs éoliens terrestres et maritimes suit celui de 2018, qui avait eu un certain retentissement et provoqué la Commission Parlementaire d'enquête sur les ENR (Commission Aubert) et ses révélations. Le cru 2023 met toujours en exergue un fort décalage entre les ambitions affichées et les politiques suivies, ainsi qu’un certain nombre d’aberrations, voire de scandales.


Extraits et commentaires de PIEBÏEM (Préserver l’Identité Environnementale de la Bretagne sud et des Îles contre l’Eolien en Mer) :

1. Fixation des objectifs ENR : de l’art de se tirer une balle dans le pied ! 2. Aucun contrôle des comptes des parcs éoliens depuis 2013. Et quelques magouilles 3. Des éoliennes à moins de 500mètres des habitations : pas de problèmes pour la Cour des Comptes (surtout en Bretagne) ! 4. Eolien en Mer : une bonne nouvelle : l’organisation actuelle ne saurait répondre au défi de développement des 50 parcs d’ici à 2050 5. La renégociation des tarifs de l’éolien en mer : « le bilan financier de la négociation ne peut toutefois être établi. » Sic ! 6. Eolien en mer et législation : toujours plus de facilités pour les promoteurs mais des actions restent possibles 7. Compensation des externalités négatives pour l’éolien en mer : le problème de la pêche 8. Fonds de développement territorial : avertissement de la Cour des Comptes 9. Quand la Cour des comptes appelle à renoncer à la compétitivité… 10. Eolien en mer : le soutien au raccordement au réseau : des charges croissantes à venir 11. Avertissement de le Cour des Comptes à propos de l’éolien flottant : l’éolien flottant ne constitue pas encore une technologie mature 12. Eolien en mer : attention aux niveaux de soutien et aux types de contrats.

Dans un rapport corrosif, la Cour des Comptes s'alarme du décalage entre les politiques mises en oeuvre et les ambitions affichées par le gouvernement. Elle passe au crible le résultat des politiques engagées depuis 2017 pour éliminer les freins au développement de l'énergie éolienne terrestre et maritime. Et elle s'inquiète de politiques publiques qui ne permettront pas, en l'état, de répondre aux objectifs que le gouvernement s'est lui-même fixés – soit parce qu'elles restent engluées dans un écheveau administratif « incompréhensible », soit par défaut de pilotage.

Commentaire : prendre du retard dans le développement de l’éolien, qui est climatiquement nul, inutile pour la production électrique, dangereux pour la stabilité du réseau, ravageur de nos paysages, de nos littoraux et de leur biodiversité, économiquement et socialement insoutenable, c’est prendre de l’avance dans la décarbonation efficace de nos sociétés. On ne peut que s’en réjouir !

Malgré son tropisme pro ENR, la Cour des comptes livre quelques aspects étonnants, réjouissants ou scandaleux de la politique énergétique pro-ENR

Extraits

1) Fixation des objectifs ENR : de l’art de se tirer une balle dans le pied !

« La France n’a pas atteint la cible fixée par la directive 2009/28/CE : la consommation finale d’énergies renouvelables (électriques et chaleur) s’est élevée en 2020 à 307 TWh. Sa part de 19,1 %

dans le total, en hausse de 10 % par rapport à 2005, se situe en dessous de l’objectif de 23 %. Il faut noter que la France avait accepté des objectifs d’implantation des ENR plus ambitieux que ceux de la plupart des autres pays, alors même que son mix électrique est fortement décarboné et que le retard dans l’atteinte de ses objectifs n’est pas imputable au seul mix électrique, et notamment pas au seul secteur éolien, mais aussi à la trop faible baisse de la consommation globale d’énergie, chauffage et transports inclus »

« À la fin de 2022, les capacités éoliennes développées en France représentaient au total 20,9 GW, soit environ 80 % de l’objectif visé pour 2023 dans la PPE, et avaient assuré 8,3 % de la production électrique nationale. Seul pays européen à ne pas avoir atteint les objectifs de la directive de 2018, la France doit acheter des « droits statistiques » pour des sommes importantes et encourt en outre des sanctions financières »

Commentaire : Il est temps d’en finir avec les objectifs en ENR (et surtout de surjouer les bons élèves de la classe européenne) pour s’en tenir à des objectifs de décarbonation, qui sont les seuls sensés pour répondre au défi climatique. Les objectifs ENR, c’est le résultat du travail des lobbys ENR !

2) Aucun contrôle des comptes des parcs éoliens depuis 2013… Et quelques magouilles

« Malgré les recommandations des rapports précédents de la Cour, l’économie des parcs éoliens reste mal connue : depuis l’étude réalisée par la CRE en 2014, ni cette dernière, ni la DGEC, ni EDF OA, ni l’Ademe n’ont conduit d’analyses sur des données réelles et comptables provenant d’un échantillon suffisant de parcs…. « Le dispositif de dépôt des comptes des installations n’a pas été mis en place ; depuis l’étude de la CRE, donc depuis 2013, ni la DGEC, ni EDF OA n’ont demandé une seule fois ses comptes à un parc éolien en exploitation » !

D’où la recommandation ferme de la Cour des Comptes : organiser un contrôle annuel des coûts et de la rentabilité des parcs !

Commentaire : on croit rêver ! Et évidemment sur cette absence de contrôle et les trous de la législation prospèrent les magouilles des margoulins de l’éolien. Ainsi :

« Certains parcs ont pu échapper à l’obligation de reverser le produit des ventes réalisé au-delà du tarif de soutien. D’une part, des résiliations de contrat anticipées ont permis à certains parcs de profiter de prix de marchés supérieurs au tarif garanti. D’autre part, une clause de plafonnement des avoirs a pu limiter le volume des compléments de rémunération négatifs à verser à l’État. Des modifications de la réglementation ont mis fin à ces effets d’aubaine en 2022 et 2023. Pour autant, le manque à gagner pour l’Etat qui en a résulté s’élèverait à 767 M€ pour le seul 1er trimestre 2022. »

« La délibération de la CRE du 13 juillet 2022 relative aux charges de service public pour 2023 relève : « sur la base des données remontées par des acheteurs obligés, il apparaît que certains producteurs ont choisi de résilier leur contrat d’achat ou de complément de rémunération avant sa date d’échéance pour bénéficier des hauts niveaux de prix de gros de l’électricité ». La délibération du 3 novembre 2022 estime le volume des installations concernées, , qui appartiennent principalement aux filières éoliennes et hydrauliques, à 3,7 GW. Dans la délibération précitée, la CRE a estimé le manque à gagner potentiel pour l’Etat, et donc l’effet d’aubaine pour les producteurs, entre 6 Mds€ et 7 Mds€. La CRE a dénoncé cet effet d’aubaine, alors que les installations concernées n’ont pu être développées que grâce à la garantie et au soutien financier de l’Etat »

Commentaire : La CRE a fait les gros yeux mais n’a pris aucune sanction. Elle n’avait apparemment aucun texte sur lequel s’appuyer pour le faire, c’est ballot !

3) Des éoliennes à moins de 500 mètres des habitations : pas de problèmes pour la Cour des Comptes !

« Jusqu’à la loi Grenelle II qui a soumis l’éolien terrestre au régime des installations classées et à l’obligation de respecter un éloignement de 500 mètres avec les habitations, les parcs éoliens terrestres n’étaient pas régis par une règle de distanciation particulière avec les habitations. Dans une région comme la Bretagne, la règle des 500 mètres constitue un défi pour le renouvellement des premiers parcs mis en service entre 2000 et 2011. Dans le département du Finistère, par exemple, 83 % des éoliennes sont en deçà de 500 mètres des habitations et 55 % dans l’ensemble de la région Bretagne. Cette situation n’étant pas la seule en France, d’autres régions sont exposées à un risque de diminution brutale de la capacité installée lors de l’arrivée en fin de vie des parcs actuels. En cohérence avec les objectifs de la politique énergétique, la réglementation devrait prévoir la possibilité, pour les seules installations déjà existantes avant 2011 et situées à une distance raisonnable des habitations, de déroger à la règle des 500 mètres, sous réserve d’une limitation de la dimension des équipements réimplantés »

« Recommandation : Pour le renouvellement des parcs éoliens installés avant 2011, permettre de déroger à la règle de 500 mètres des habitations »

Commentaire : Pour l’éolien terrestre comme pour l’éolien en mer, la Région Bretagne veut jouer aux bons élèves. Pas sûr que les Bretons apprécient. Une mesure tout simplement scandaleuse !

4) Eolien en Mer : une bonne nouvelle : l’organisation actuelle ne saurait répondre au défi de développement des 50 parcs d’ici à 2050

« La définition par l’État des espaces destinés à l’éolien maritime est soumise à des délais excessifs qui pèsent sur la capacité de l’administration à engager le processus des appels d’offres à un rythme compatible avec les objectifs ambitieux de la politique énergétique »

« Les documents stratégiques de façade (DSF) définissent des zones de vocation très larges reposant sur une logique de répartition des usages de la mer (pêche, tourisme, énergie) sans zonages géographique fins. Ces « macrozones » ont un périmètre si large qu’il est difficile d’en déduire des volumes d’une part et des localisations d’autre part. En outre, ces documents ne traitent pas de la planification des raccordements des parcs éoliens en mer alors qu’il s’agit d’une donnée majeure à articuler avec l’identification des zones et des capacités à installer »

« Le discours de Belfort de février 2022 ayant fixé un objectif de 40 GW d’ici 2050, l’État s’est engagé, dans le pacte éolien passé en mars 2022 avec la filière, à viser un volume minimal d’attribution d’appels d’offres de 2 GW/an dès 2025. Ce volume doit lui permettre d’atteindre 20 GW attribués en 2030, 18 GW en service en 2035 et 40 GW en 2050…Ces objectifs paraissent difficiles à atteindre. Le cumul des projets déjà attribués et ceux des projets en cours non attribués reste inférieur à 8 GW. »


Au regard de ce qui précède, l’organisation actuelle ne saurait répondre au défi de développement des 50 parcs d’ici à 2050 »

Commentaire : eh ben voilà une bonne nouvelle, pour une technologie de production aléatoire, à forte variabilité, à coût exorbitant, avec une menace majeure sur la biodiversité côtière et qui annihile cent ans d’effort de protection de nos littoraux et supprimerait une bonne partie de la pêche côtière artisanale, la plus respectueuse des ressources naturelles.

Les Documents Stratégiques de Façades révèlent un manque de connaissance détaillée des fonds marins, pourtant indispensable. . « À quoi rime, dans ce cas, le lancement prématuré d'appels d'offres, annoncés en grande pompe, alors qu'aucun répondant ne peut estimer, faute de cartographie détaillée, le coût réel de son projet ni celui de son raccordement au réseau ? » (https://www.lepoint.fr/politique/developpement-de-l-eolien-la-cour-des-comptes-decrit-un-paquebot-sans-pilote-17-10-2023-2539678_20.php)

5) La renégociation des tarifs de l’éolien en mer : « le bilan financier de la négociation ne peut toutefois être établi. » Sic !

« La renégociation des tarifs des six parcs éoliens en mer attribués en 2012 et 2014, qui s’est déroulée en 2018, a donné lieu de part et d’autre à des concessions dont, au profit des exploitants, la gratuité de l’implantation sur le domaine public et la prise en charge par la collectivité des coûts de raccordement au réseau de transport. Il reste que l’importance de l’enjeu financier nécessite une surveillance de l’économie de ces parcs organisée dans la durée. A cet égard, les appels d’offre pour l’éolien en mer devraient dans tous les cas prévoir un tarif de référence au-delà duquel les recettes reviennent à l’Etat. »

« Les nouveaux tarifs issus de la négociation s’étagent entre 131 € et 155 €, soit une baisse comprise entre 28,3 € et 65 € selon les parcs, s’élevant en moyenne à 45,55 €. Elle a eu pour contrepartie des concessions au profit des exploitants, dont les principales sont :

- La renonciation de l’Etat à percevoir des redevances d’occupation du domaine public ;

- La suppression de la part fixe dans la formule d’indexation du tarif, qui fait passer de 60 % à 100 % la part qui est indexée ;

- La prise en charge des coûts de raccordement par RTE ;

- La suppression dans les contrats de la clause de prévention d’une rentabilité excessive. »

« Il n’est pas possible d’apprécier si leur effet sur le LCOE est inférieur ou supérieur à la baisse du tarif, autrement dit si les producteurs ont réellement fait des concessions, et notamment répercuté sur le tarif la baisse des coûts de construction, celle des taux d’intérêts ou d’autres facteurs d’amélioration de la rentabilité. La question se pose notamment pour le transfert du coût du raccordement, qui représente une part de l’investissement total d’environ 10 % et se traduit pour RTE par une dépense nouvelle qui, pour les 6 parcs concernés, s’élève à 1 734 M€ .

Deux concessions sont de nature à déséquilibrer dans le temps le résultat de cette négociation. D’une part, l’indexation à 100 % du tarif, alors que plus de la moitié du LCOE résulte de l’investissement initial, lequel n’est plus exposé à l’inflation une fois le parc construit, pourrait entraîner des rentabilités élevées, à proportion de l’intensité et de la durée de la hausse des prix114, et en fonction de l’évolution, sous l’effet de l’inflation, ces coût de maintenance ; d’autre part, la suppression de la clause de prévention des surrentabilités (dites surcompensation) va être un obstacle à leur récupération par l’État.

Au total, la renégociation a fait passer la moyenne du tarif par MWh des six parcs de 185,55 € à 140 €. Cette baisse de 45,55 € a fait diminuer de 500 M€ par an, soit 10 Mds€ sur 20 ans le coût des soutiens publics. Le coût des concessions faites en contrepartie ne pouvant être déterminé par avance, le bilan financier de la négociation ne peut toutefois être établi…

Les tarifs issus de la négociation sont très supérieurs à ceux qu’on observait à la même époque dans d’autres pays européens. Par exemple, dès septembre 2017, une étude de l’Ademe faisait état de résultats d’appels d’offres à 72€/MWh et 64€/MWh aux Pays-Bas (Borssele) et au Danemark (Vesterhav) »

Commentaire : Il ressort des commentaires prudents de la Cour des Comptes que cette renégociation des tarifs initiaux de l’éolien en mer, présentée comme une grande victoire par le gouvernement de l’époque ( on allait voir ce qu’on allait voir, on ne va quand même pas se laisser voler par les promoteurs éoliens »….) était en fait un marché de dupes, et même pire ! Déjà dans l’immédiat, et de plus en plus au cours du temps ? Margoulins de l’éolien bat France par KO !

6) Eolien en mer et législation : toujours plus de facilités pour les promoteurs mais des actions restent possibles

Priorité d’installation en zone économique exclusive plutôt que dans le domaine public maritime : » Les projets éoliens en mer ne sont pas soumis au régime des ICPE. Ils sont situés dans le domaine public maritime ou en zone économique exclusive (ZEE). La loi AER (article 56) prévoit que désormais, les projets éoliens offshore doivent s’établir prioritairement dans la ZEE. »

Commentaire : c’est une simple recommandation, pas une obligation. Qui ne concerne pas les parcs en discussion, mais non débutés.

L’autorisation environnementale : encore plus d’accélération : « Il en résulte une simplification du régime des autorisations pour l’éolien maritime situé en ZEE et dans le domaine public maritime qui sera donc soumis au dispositif de l’autorisation environnementale qui, en outre, inclut dans son périmètre l’arrêté approuvant la convention d’occupation du domaine public. Outre la simplification de procédure qui résulte de ces nouvelles dispositions, le nouveau régime devrait permettre de réduire le nombre de contentieux relatifs à un même parc. Actuellement, les recours concernent, pour chaque parc, à la fois l’autorisation environnementale et la convention d’occupation du domaine public. »

« Jusqu’à la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dite loi ESSOC, le titulaire d’une autorisation pour un parc éolien en mer (DPM et ZEE) devait déposer une nouvelle autorisation dès lors que son procédé technologique avait changé entre le moment où il avait été
désigné et celui où il engageait les travaux. Désormais, les diverses autorisations fixent et tiennent compte des caractéristiques variables dans lesquelles les projets pourront évoluer.
Recommandations de la Cour : « Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation environnementale sur les projets éoliens, supprimer le caractère suspensif des demandes complémentaires d’informations dans la computation des délais réglementaires applicables. »

Mais des actions toujours possibles :

« La question de l’insertion paysagère des projets cristallise les oppositions locales et motive près de 70 % des recours. La loi AER du 10 mars 2023 (article 2) introduit la notion d’effets de saturation visuelle parmi les éléments dont l’autorisation environnement doit tenir compte. La notion de paysage donne lieu à une appréhension floue, souvent subjective car non définie de façon précise dans le code de l’environnement »

Commentaire : il n’y a pas que ça. L’arrêt Combray/ Proust du Conseil d’Etat (4 octobre 2023) autorise la prise en compte du patrimoine immatériel dans les autorisations de parcs éoliens. Cette décision devrait pouvoir s’appliquer à des vues immortalisés par certains peintres, comme les aiguilles de Port Coton de Belle-Île, immortalisées par Manet, un paysage marin qui serait complètement saccagé par la zone industrielle éolienne Bretagne Sud.

« Si des espèces protégées ou des espèces d’intérêt patrimonial sont identifiées dans la zone d’étude et si l’atteinte aux espèces protégées est suffisamment caractérisée, les porteurs de projet doivent obtenir une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées. Selon les informations données par la DGPR, un nombre croissant d’autorisations sont attaquées sur la dérogation des espèces protégées et sont in fine annulées.

Selon la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) environ 20 % des parcs autorisés sur la période 2016/2018 ont fait l’objet d’une dérogation « espèces protégées ».

Elle ajoute qu’il est vraisemblable qu’au vu du renforcement de la jurisprudence, et du fait que le développement éolien concerne désormais davantage de sites à enjeux de biodiversité, ce pourcentage « augmente très sensiblement ».

Commentaire : cela concerne au plus haut point la ceinture les parcs éoliens en Mer Bretagne Sud et la trentaine de zones industrielles éoliennes prévues le long des côtes bretonnes, situées dans un couloir majeur de migrations transcontinentales pour les oiseaux et les cétacés.

7) Compensation des externalités négatives pour l’éolien en mer : le problème de la pêche

« Les pêcheurs en mer voient leurs zones de pêche potentiellement perturbées par l’implantation de parcs éoliens maritimes. La compensation de cette externalité négative peut contribuer à l’acceptabilité des projets et donc à la réalisation des objectifs de la PPE. Elle prend la forme de contributions significatives des parcs aux organisations professionnelles de la pêche. Néanmoins, elle se heurte en général à la difficulté de chiffrer les externalités et d’identifier les ayants droits »

Commentaire : très timide progrès, ce chapitre n’était jamais abordé auparavant. La Cour des Comptes Européennes dans son dernier rapport a été plus directe : « Nous avons constaté que le conflit entre ces deux secteurs (les Energies Marines renouvelables et la Pêche) restait sans issue… Il existe un risque de perte d’emplois dans le secteur de la pêche en raison de la croissance de celui des EMR.. À notre connaissance, la Commission n’a encore jamais quantifié les principaux effets économiques qu’aurait le développement des Energies Marines Renouvelables sur la pêche »

Remarque très pertinente de la Cour des Comptes françaises : les « compensations » jusqu’à présent vont à des organismes professionnels pas toujours représentatifs et non pas vers ceux qui en auraient le plus besoin. Et cela entretient une très forte colère chez les pêcheurs concernés.

8) Fonds de développement territorial : avertissement de la Cour des Comptes

Des fonds dont une gestion et des critères rigoureux conditionnent l’efficacité : « Le cahier des charges de l’appel d’offres en mer « AO4 » (Centre-Manche) oblige les candidats à allouer 10 M€ à un « fonds de développement territorial » destiné à financer des « mesures de développement territorial ». Il s’agit en fait d’aides financières qui doivent bénéficier à des activités situées dans la région Normandie. Pour parer le risque de requalification en aide d’État, elles doivent être inférieures aux seuils « de minimis » ou viser des activités bénéficiant d’exemptions : éducation, recherche, culture, sport et même « plateformes d’information et de réseau visant à résoudre directement les problèmes de chômage et les conflits sociaux au sein de la région Normandie ». Ce fonds aux critères étendus coexiste avec un « fonds biodiversité » d’un montant plus important.

Il apparaît, au vu de ces exemples, qu’une vigilance doit accompagner la mise en oeuvre de tels dispositifs : d’une part, leur exécution doit respecter les règles qui régissent les dépenses publiques ; d’autre part, des objectifs et un ciblage pertinents conditionnent leur efficacité. Dans le cas des fonds décrits ci-dessus, l’aire géographique est vaste et les champs thématiques paraissent trop peu précis. Le MTECT souligne qu’il s’agit de projets « strictement liés au parc éolien en mer ». Le respect de ce critère ainsi que des stratégies de développement territorial bien structurées seront nécessaires pour prévenir le risque d’un impact faible ou mal ciblé. »

Commentaire : il s’agit de « bonnes oeuvres » (en fait du financement de la propagande) des promoteurs éoliens pour se concilier la société civile et le silence de ceux qui pourraient s’opposer à leurs projets : scientifiques, éducateurs, activités nautiques, sociétés de protection de la nature. La Cour rappelle qu’il y a des règles…

9) Quand la Cour des comptes appelle à renoncer à la compétitivité…

« Des clauses de compétitivité à l’utilité contestable. Dans le cadre des procédures de mise en concurrence, les pouvoirs publics doivent arbitrer entre obtenir le volume de puissance le plus important possible pour satisfaire les objectifs de développement des EnR et limiter les impacts sur les dépenses publiques en éliminant les offres les moins compétitives.

Les choix retenus révèlent des stratégies variables selon les périodes. À deux reprises au cours de l’appel d’offres CRE4, le ministre a privilégié le volume en ajoutant des lauréats supplémentaires à la liste proposée par la CRE, malgré l’impact de ce choix sur le tarif moyen pondéré (68,7 €/MWh au lieu de 66,9 €/MWh pour la deuxième période et 62,9 €/MWh au lieu de 62,2 €/MWh pour la cinquième période).

La logique des clauses de compétitivité introduites à partir de la quatrième période de l’appel d’offres CRE4 est inverse puisqu’elle privilégie l’élimination des offres les moins compétitives au détriment le cas échéant du volume attribué. Ces clauses sont actionnées de façon automatique lorsque la puissance cumulée des offres conformes représente moins que la puissance appelée. Elles conduisent à l’élimination des offres les moins bien notées dans la limite de 20 % de la puissance cumulée des offres conformes.

Par ailleurs, les critères de déclenchement de la règle de compétitivité apparaissent discutables dans un contexte de sous-souscription : l’application des clauses de compétitivité a un effet couperet conduisant à éliminer des offres proposant des prix proches des offres retenues. La Cour relève du reste que la CRE a renoncé à mettre en oeuvre la clause de compétitivité lors du dernier appel d’offres pour ne pas dégrader encore le faible volume de puissance attribuée (54 MW / 925 MW appelés). »
Commentaire : mais quel aveu ! Les producteurs éoliens (même en mentant sur les coûts réels) sont incapables de proposer suffisamment de projets compétitifs pour répondre aux appels d’offre. Alors, on renonce à la compétitivité, open bar pour les promoteurs, le contribuable et les consommateurs paieront pour cette folie idéologique !

10) Eolien en mer : le soutien au raccordement au réseau : des charges croissantes à venir

« Les dépenses de raccordement des parcs éoliens en mer ont été jusqu’à présent assez limitées du fait des délais de mise en service. Elles ont atteint 28,6 M€ en 2019 et 170,4 M€ en 2020 et 244 M€ en 2021. Elles devraient augmenter de façon importante dans les prochaines années. L’estimation totale des coûts de raccordement pour les projets en cours et futurs est située dans une fourchette de 7,7 Md€ à 10,1 Md€. Ils varient sensiblement d’un projet à l’autre selon de multiples facteurs liés à l’éloignement des côtes, la profondeur et la nature des fonds marins. »

Commentaire : un avertissement de la Cour à prendre très au sérieux ! Rappelons que justement, depuis la mirifique renégociation de 2018, le coût du raccordement en mer n’est plus à la charge des promoteurs éoliens, mais à celui de l’Etat. C’est ballot !

11) Avertissement de la Cour des Comptes à propos de l’éolien flottant : l’ éolien flottant ne constitue pas encore une technologie mature

« L’éolien flottant ne constitue pas encore une technologie mature et n’a pas été encore déployé de façon industrielle bien qu’il existe à ce jour deux fermes commerciales flottantes, en Ecosse (30 MW) et en Norvège (56 MW). Des expérimentations ont donc été jugées nécessaires. »

« Les fermes pilotes bénéficient à ce titre d’aides à l’investissement dans le Programme d’investissements d’avenir à hauteur de 300 M€ dont une partie sous forme d’avances remboursables et d’une aide au fonctionnement sous la forme d’un tarif d’achat garanti de l’électricité pendant 20 ans.

Le tarif a été fixé par l’arrêté du 9 avril 2020 à 240 €/MWh. L’article 4 de l’arrêté de 2020 prévoit que les conditions du tarif d’achat font l’objet d’un réexamen au bout de dix ans pouvant conduire, dans l’hypothèse d’un TRI projet supérieur à 8,5 % à un partage des bénéfices avec l’État. Ce dispositif de soutien est potentiellement très coûteux pour l’État. La CRE a estimé à 1,6 Md€ les charges de service public liées aux fermes éoliennes pilotes (100 MW), soit le triple des charges prévues pour le parc de Dunkerque de 600 MW (542 M€). »

« Parallèlement à la mise en place de ces fermes pilotes dont la mise en service est prévue en 2023, l’État a lancé deux dialogues concurrentiels pour des éoliennes flottantes en sud Bretagne (2021) et en Méditerranée (2022). À la différence des fermes expérimentales, ces procédures concernent des projets commerciaux. Le niveau de soutien ne sera pas fixé par arrêté ministériel mais, comme pour les autres parcs commerciaux depuis Dunkerque, par la procédure d’appel d’offres et sous forme de complément de rémunération »

Commentaire : l’éolien flottant n’est pas mature, les fermes pilotes coûteront bonbon… mais on se lance dans des projets industriels… ) Grégoire de Saivre, responsable du département éolien offshore de Total Energies devant l’OPECST ( 2 février 2023) , Estimer les coûts de construction d’une filière qui n’est pas mature sur une période de 8 à dix ans ; impossible c’est une boule de cristal.

12) Eolien en mer : attention aux niveaux de soutien et aux types de contrats

« Des niveaux de soutien en forte baisse pour l’éolien posé : Depuis les appels d’offres de 2011/2012, deux nouveaux parcs ont été attribués : celui de Dunkerque (AO3) pour 500 MW et celui de Centre-Manche 1 (AO4) pour 1000 MW. Les procédures se sont caractérisées par un niveau accru de concurrence (11 candidats recevables pour Dunkerque, six pour Centre-Manche et une baisse significative des niveaux de soutien. En effet, les offres retenues s’élèvent respectivement à 44 €/MWh (tarif de référence) pour Dunkerque (soit 53 €2022/MWh) et 44,9 €/MWh pour Centre-Manche 1, bien en deçà des tarifs plafond (respectivement 90 €/MWh et 75 €/MWh). S’agissant de Centre-Manche , la CRE a jugé qu’en dépit des risques de dégradation de la rentabilité pesant sur le projet, le tarif proposé par le lauréat n’était pas manifestement sous-évalué »

Commentaire : Quelle lucidité de la Cour des Comptes ( c’est ironique )! Celle-ci (le rapport a-t-il été rédigé avant) n’a visiblement pas vu venir les défaillances en série des industriels éoliens en Europe ( Siemens, Oersted, Vestas, GE), ni, spécifiquement pour l’éolien marin, la longue litanie des demandes de réévaluation des tarifs, des annulations de projets, des appels d’offres infructueux (USA, UK…). Donc, tout faux !

« Aux Pays-Bas, les appels d’offres imposent l’absence de soutien et ne prévoient que des critères qualitatifs pour départager les candidats. Les entreprises qui font ces offres espèrent profiter pleinement de la hausse des prix de l’électricité sur le marché européen. Ces contrats ne sont donc avantageux pour la collectivité que s’il existe un risque réel de voir les prix de marché redevenir durablement inférieurs au prix d’équilibre des installations. Dans tous les autres cas, il existe un risque d’accorder un droit d’exploiter une rente sur le domaine public. La Cour appelle donc à rester vigilent sur ce type de contrat et à privilégier le mécanisme du complément de rémunération qui permet à la collectivité de profiter aussi de la hausse des prix de marché »

Commentaire : là encore, quel aveu ! L’éolien marin ne sera rentable qu’en cas de très forte hausse des prix de l’électricité. Et la Cour appelle à se défier de mécanismes sans fonds de soutien réclamés par certains promoteurs éoliens mais veut que la collectivité profite aussi de l’élévation des coûts de l’électricité ! C’est qui la collectivité ? Visiblement pas les consommateurs d’électricité, ni les artisans, ni les industriels…

Pour un résumé

Florilège du rapport sur le soutien public aux parcs éoliens terrestres et maritimes de la Cour des Comptes



Eric Sartori pour PIEBÎEM

https://piebiem.webnode.fr/contact/

samedi 6 août 2022

L’organisation des marchés de l’électricité (Cour des comptes, 2022)

 1) Rappel du contexte : l’imposition par l’Europe du Marché unique de l’électricité et les mesures françaises

Dans les années 1990, l’Union européenne a entrepris d’étendre les règles de fonctionnement du marché intérieur au secteur électrique. Avec l’adoption successive de quatre directives du Parlement et du Conseil en 1996, 2003, 2009 et 2019, elle a ainsi cherché à ouvrir à la concurrence les secteurs de la production et de la fourniture d’électricité et à lever les barrières d’accès aux réseaux nationaux et aux interconnexions, favorisant aussi les échanges transfrontaliers. Ces directives ont eu des conséquences sur l’organisation du secteur  électrique : au sein d’EDF, les activités de transport et de distribution d’électricité ont été séparées des activités de production et de fourniture et confiées à ses filiales Réseau de transport d’électricité (RTE) et Enedis. Des fournisseurs alternatifs (aux fournisseurs historiques, c’est-à-dire à distribution EDF et aux entreprises locales de - ELD) sont apparus. Deux gros types de marché de l’électricité se sont développés : les marchés de gros entre les producteurs et les fournisseurs d’électricité ; les marchés de détail entre les fournisseurs d’électricité et les clients finals.

 2) Les objectifs de la politique française : tenter de garder l’avantage comparatif du nucléaire

En l’absence d’intervention publique, l’ouverture à la concurrence à l’échelle européenne se serait traduite par un approvisionnement de la clientèle française à des conditions de prix de gros de l’électricité susceptibles d’excéder nettement les coûts de production du parc français. La flambée des prix de gros de l’électricité en 2022, dans le sillage de ceux du gaz, illustre ce risque. Les pouvoirs publics ont dès lors cherché à faire bénéficier les clients français de l’avantage comparatif que constituaient les faibles coûts de production du parc nucléaire historique.

Cette politique nationale d’organisation des marchés et les dispositifs correspondants devaient néanmoins rester compatibles avec le droit de la concurrence et les règles du marché intérieur de l’électricité, elles-mêmes évolutives. Dans ce contexte, les autorités françaises ont adopté une « nouvelle organisation du marché de l’électricité » par la loi du 7 décembre 2010 du même nom (loi NOME)

 3) Les TRV pour les ménages et les petites entreprises contre l’ARENH, les capacités

Pour ce faire, la loi NOME a fait reposer l’intervention publique sur trois principaux dispositifs. Elle a ainsi mis en place une régulation au stade amont de la vente en gros de la production nucléaire, via l’instauration de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH). L’ARENH a accompagné à partir de 2011 la suppression définitive des tarifs réglementés pour les grandes et moyennes entreprises. Il devait permettre de garantir à tous les clients finals le bénéfice de la compétitivité du parc nucléaire, et de donner aux fournisseurs alternatifs les moyens de concurrencer EDF. Concomitamment, la loi a créé un dispositif spécifique visant à garantir la sécurité d’approvisionnement, en particulier lors des périodes de tension entre offre et demande : le mécanisme de capacité.

Enfin, elle a conforté la régulation des prix de détail pour les ménages et les petites entreprises en maintenant leur éligibilité aux tarifs réglementés de vente (TRV) que les opérateurs historiques (EDF et les entreprises locales de distribution) ont l’obligation d’offrir.

4) Bilan de la loi Nome

Après plus de dix années d’application de la loi NOME, les parts de marché des fournisseurs alternatifs ont fortement augmenté sur le marché de détail. Elles dépassent notamment 50% sur la clientèle professionnelle des grandes et moyennes entreprises, même si la place des opérateurs historiques reste très importante.

En revanche, le segment de la production demeure largement dominé par EDF, qui assure encore 85 % de la production nationale. Le caractère intégré d’EDF, qui utilise l’essentiel de sa production directement pour l’approvisionnement de ses propres clients finals, réduit la liquidité des échanges sur le marché de gros.

5) Dans quelle mesure le dispositif des tarifs réglementés de vente a-t-il contribué à faire bénéficier les clients finals de prix stables et compétitifs dans le cadre de l’ouverture des marchés à la concurrence ?

Tout d’abord, la Cour constate que le maintien des TRV a été apprécié par les consommateurs : Bien que le droit européen considère tout prix réglementé comme une entrave à la concurrence et limite de plus en plus les possibilités d’y recourir, la France a pu conserver jusqu’à présent des TRV, mais sur un champ désormais circonscrit aux ménages et à certaines petites entreprises. La France fait partie des pays européens affichant les plus fortes parts de ménages bénéficiant d’un tarif réglementé (67% fin 2021).

Mais le mécanisme infernal de l’ARENH remet en  question le bénéfice des TRV : la Cour  constate une érosion de la capacité des TRV, du fait de leur mode de calcul, à assurer aux consommateurs des prix stables neutralisant la volatilité des prix du marché de gros. Elle constate également que le risque que le niveau des TRV s’éloigne significativement des coûts de production d’EDF.

Là il faut s’accrocher un peu :

Etape 1) l’Europe exige la « contestabilité »des TRV :Ce principe fondé sur le droit européen signifie que les fournisseurs alternatifs doivent être en situation de proposer des tarifs au moins aussi attractifs.

Etape 2) Or les fournisseurs alternatifs, qui ont très peu investi dans la production (voir ci-après) sont de plus en plus dopés à l’ ARENH. Plus la demande d’ARENH excède le plafond de 100 TWh, plus les fournisseurs alternatifs doivent eux-mêmes se fournir à coût élevé

Etape 3) Pour assurer la « contestabilité » des TRV, la CRE, chargée de proposer chaque année l’évolution de ces tarifs, répercute le  renchérissement des coûts d’approvisionnement des fournisseurs alternatifs dans le calcul des TRV

Ce qui conduit la CRE a demander de façon insistante le relèvement de l’ARENH et le gouvernement à l’accorder.

Ainsi,  en 2022 le gouvernement a contraint EDF à augmenter de 20% le quota annuel d'électricité vendu à prix réduit à ses concurrents, à 120 TWh (contre 100 TWh auparavant) pout tenter de limiter la hausse des prix.


Remarque : ainsi se vérifie le théorème de Boiteux : Il ne s’agit pas « d’ouvrir la concurrence pour faire baisser les prix mais bien d’augmenter les prix pour permettre la concurrence »

Avec une perversité supplémentaire : Plus les producteurs alternatifs manquent à leurs engagements, plus les TRV augmentent et plus EDF se trouve sommé de les biberonner à l’ARENH.


6) Le bilan de l’ARENH : « La mise en oeuvre de l’ARENH ne s’est pas déroulée comme prévu »

 La Cour euphémise à l’excés !

Un dispositif transitoire et un calcul approximatif des tarifs : L’ARENH est dès l’origine un dispositif transitoire, qui arrive à échéance fin 2025. Il devait accompagner le développement de la concurrence à la fois sur l’amont et sur l’aval du secteur, c’est-à-dire sur le segment de la production d’électricité, et notamment sur les moyens produisant « en base », et sur le segment de la fourniture d’électricité aux clients.

Aucun accord n’a pu être trouvé entre l’État et la Commission européenne sur une méthode de calcul du prix de l’ARENH. La décision de la Commission approuvant le dispositif en a figé de fait les paramètres de volume (plafond à 100 TWh – hors mesure exceptionnelle de 20 TWh dans le cadre du « bouclier tarifaire » de 2022) et de prix (42 €/MWh) depuis 2012, sans que ce niveau de prix n’ait jamais été fondé sur les coûts de production du parc nucléaire.

La Cour est même plus sévère : « Le prix de l’ARENH n’a jamais pu être fixé selon les modalités prévues par la loi. »

Les 20 TWh supplémentaires mis à disposition en 2022 ont toutefois été proposés à un prix réévalué à 46,2 €/MWh.

Les parts de marché des fournisseurs alternatifs ont crû significativement et atteignaient fin 2021, 28 % de la consommation des ménages et plus de 52 % de la consommation des grands et moyens sites professionnels.

En revanche les conditions d’un développement de la concurrence sur la production électrique « en base » n’ont jamais pu être réunies. EDF est resté largement dominant sur ce segment depuis 2011, et la part du nucléaire dans le mix électrique a peu baissé en 10 ans : elle est passée de l’ordre de 75 % de la production à environ 70 %.

La Cour considère que l’ARENH a couvert les coûts de production d’EDF sur la période…mais par des biais louches le dispositif de l’ARENH ne permet pas de garantir la couverture des coûts

« La Cour constate que bien que l’ARENH ait limité les revenus du producteur et ait permis une redistribution des bénéfices de la compétitivité du parc, les revenus estimés de la filière nucléaire historique ont excédé ses coûts complets sur la période 2011-2021. La rémunération de cette filière est toutefois dépendante de paramètres difficilement pilotables, y compris les effets de l’écrêtement, ce qui ne permet pas au dispositif de l’ARENH de garantir la couverture des coûts ».

En fait, sur l’ensemble de la période 2011-2021, l’écrêtement de l’ARENH ( et la rémunération de mécanisme de capacité du nucléaire a permis de pallier l’absence de révision de son prix….)

Sauf que justement , le ministère a décidé d’augmenter le plafond…. Donc il y aura moins d’écrêtement et les coûts ne seront plus couverts !

Enfin, la Cour est bien obligée de constater  « qu’en l’absence d’ARENH, les revenus du nucléaire, sur l’ensemble de la période 2011-2021, auraient probablement été supérieurs : ils auraient excédé les coûts comptables d’environ 7 Md€ sur la période. L’ARENH a ainsi limité les revenus du producteur nucléaire »

NB : et aussi ses capacités d’investissements. En gros, avec l’ARENH on a fait cadeau aux distributeurs alternatifs d’un EPR 2 fictif….

7) Les mécanismes de capacités : rémunération contestée pour le nucléaire

Enfin la Cour des Comptes critique la rémunération des mécanismes de capacité ( rémunération de capacités gardées en réserve pour éviter l’effondrement du réseau).

« Certaines filières couvrent déjà leurs coûts complets par la vente de leur production, dans les conditions courantes de prix sur le marché de l’énergie ou grâce à des mécanismes de soutien public spécifiques, et n’ont pas besoin de rémunération capacitaire pour rester en fonctionnement. C’est notamment le cas des énergies renouvelables subventionnées (éolien et photovoltaïque), des principales concessions hydro-électriques et du parc nucléaire historique dans son ensemble…

« La Cour constate que la rémunération capacitaire dont bénéficie le parc nucléaire ne détermine pas sa participation effective à la sécurité d’approvisionnement… Ces constats conduisent à s’interroger sur la pertinence d’une rémunération capacitaire pour le parc nucléaire au regard des objectifs de sécurité d’approvisionnement « 

8) Vers une nouvelle régulation : c’est demandé par la société et c’est urgent ! !

 En tout état de cause, seul le maintien d’une forme de régulation permettrait de viser un objectif deprix de détail reflétant la stabilité et la compétitivité relative du parc de production nucléaire historique. À cet égard, il faut relever qu’aucune des parties prenantes françaises concernées par le fonctionnement du secteur électrique n’appelle aujourd’hui à un abandon de toute régulation pour s’appuyer sur les seuls mécanismes de marché. »

En termes de calendrier, l’arrivée à échéance des autorisations européennes relatives à l’ARENH, fin 2025, et au mécanisme de capacité, fin 2026, ainsi que la perspective d’un nouveau rapport d’évaluation des TRV à remettre à la Commission européenne en 2025, supposent que les pouvoirs publics aient défini d’ici fin 2023 la nouvelle configuration des outils de l’intervention publique sur les marchés de l’électricité

C’est donc sans attendre qu’une réflexion globale doit être conduite sur une refonte de l’intervention publique, pour que les évolutions nécessaires interviennent de façon cohérente et articulée, à la fois en termes de calendrier et sur le fond, sur la base d’une vision clarifiée des objectifs poursuivis.

Le contexte actuel semble par ailleurs favoriser la recherche de modes d’organisation des marchés assurant une protection des consommateurs contre des prix excessivement volatils et éloignés des fondamentaux de coûts de production nationaux.

9) Avec des marges de régulation nationale de plus en plus réduites – la Commission prend de plus en plus le pouvoir !

La nouvelle directive de 2019 limite dans le temps et en termes de bénéficiaires la possibilité d’interventions publiques sur les prix de détail. Ces interventions, quand elles ne visent pas des publics vulnérables, doivent constituer des transitions vers une fixation des prix par le seul marché. La directive impose par ailleurs certaines contraintes en termes de méthodes et de niveau de fixation de prix régulés, ce dernier devant notamment permettre « une concurrence tarifaire effective

Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur au 1er décembre 2009, a fait de la politique énergétique une compétence « partagée » : les États-membres sont compétents pour tout ce que l'Union n'a pas décidé de régler

Les États-membres conservent le droit de déterminer leur mix de production énergétique, même si, en vertu de l’article 191, l’UE peut, en matière d’environnement, adopter des mesures « affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique »

Les tarifs réglementés sont considérés comme une entrave à la réalisation d’un marché de l’électricité concurrentiel tel que prévu par la directive 2009/72/CE. Toutefois, la Commission européenne avait considéré en 2012 que les tarifs réglementés au bénéfice des clients professionnels (tarifs jaune et vert) étaient justifiés à titre transitoire, en accompagnement des premières années d’ouverture à la concurrence, pour « éviter qu’EDF fasse des bénéfices exceptionnels en utilisant une tarification excessive de la part d’un opérateur susceptible de conserver une part considérable du marché de détail »

10) Une Nouvelle régulation, mais pour quel but ? la stabilité des prix ?

Les pouvoirs publics, à travers la consultation ouverte par le ministère de la transition écologique sur le sujet d’une nouvelle régulation du nucléaire en janvier 2020 ont proposé des objectifs différemment énoncés, consistant à faire bénéficier les consommateurs « pour une partie de leur approvisionnement en base, des conditions stables de la production électrique décarbonée et pilotable du parc nucléaire existant qu’ils ont contribué à financer ».

Ainsi formulé, la protection des clients finals ne paraît plus concerner directement la compétitivité relative du coût de production du parc nucléaire par rapport aux prix du marché de gros, mais plutôt la stabilité que confèreraient des prix fondés sur les coûts de production du parc nucléaire

 11) Une nouvelle régulation mais comment ? Scenario 1 :suppression de l’ARENH

Une première option, réclamée par certains acteurs du secteur, consisterait à ne pas proposer de nouvelle régulation sur le marché de gros à l’issue de l’ARENH.

˗ Si le libre jeu de la concurrence sur la fourniture aboutissait, par la simple exploitation par EDF intégré de son accès direct à la production du parc nucléaire à évincer la plupart des fournisseurs concurrents, un monopole de fait serait recréé. Cette situation pourrait justifier l’existence de tarifs réglementés pour la protection des petits consommateurs au motif d’empêcher une tarification excessive par l’opérateur dominant, et leur assurer ainsi des prix à marges maîtrisée par rapport au coût de production, mais laisserait les autres clients, industriels notamment, sans garantie de pouvoir bénéficier de la compétitivité du parc de production d’EDF.

- Si, en revanche, le maintien de fournisseurs alternatifs était organisé grâce à une séparation des activités de production nucléaire et de commercialisation d’EDF, ou si EDF continuait à répliquer dans ses offres les conditions d’approvisionnement des fournisseurs alternatifs, les rentes de rareté ne concerneraient qu’EDF producteur et aucun fournisseur ne serait alors en mesure de proposer des tarifs de vente fondés sur les coûts de production.

 12) Une nouvelle régulation mais comment ? Scenario 2 :ARENH à 100%

L’autre option consisterait à proposer une régulation du nucléaire qui prendrait le relais de l’ARENH, mais concernerait toute la production nucléaire historique, moyennant éventuellement l’exclusion des quantités faisant l’objet de contrats spécifiques, qui concernent notamment les entreprises électro-intensives.

Sa mise en oeuvre s’accompagnerait mécaniquement d’une séparation, a minima comptable, des activités de production et de commercialisation d’EDF. En effet, quel que soit le choix retenu pour la mise en oeuvre de la régulation, la séparation comptable serait nécessaire pour, d’une part, garantir un accès équitable du produit régulé au fournisseur EDF et aux autres fournisseurs alternatifs et, d’autre part, identifier les recettes effectivement perçues par la production nucléaire. Néanmoins, d’autres aspects de la protection des petits consommateurs seraient à traiter, par exemple au moyen d’encadrements non tarifaires de l’activité de fourniture »

13) Proposition du gouvernement après « concertation » de 2020 : ARENH à 100% et SIEG

La proposition de nouvelle régulation du nucléaire présentée par le Gouvernement en 2020 consiste à encadrer la valorisation des ventes de production nucléaire au titre de l’instauration d’un service d’intérêt économique général (SIEG). Une quantité d’électricité nucléaire prédéfinie, dont le niveau aurait été fixé 24 mois à l’avance, approuvé par le régulateur et rendu public, serait mise en vente sur les marchés. Son prix de vente moyen serait établi à partir d’une moyenne des prix sur les marchés à terme correspondant

Ce projet de régulation aurait effectivement eu le mérite de clarifier le rôle de la production nucléaire historique, de dépasser les difficultés aujourd’hui posées par l’atteinte du plafond de l’ARENH, et de sécuriser le financement du parc électronucléaire. Il soulève néanmoins un certain nombre de difficultés, ou a minima appelle à prendre certaines précautions quant à sa conception définitive.

14a) Les problèmes à résoudre dans ce scénario : le périmètre des bénéficiaires de la régulation

Le périmètre des bénéficiaires concernés est déterminant : limiter le champ de la régulation à l’approvisionnement des ménages et des très petites entreprises, comme semble y pousser la Commission européenne  ne répondrait plus à l’enjeu de mettre la compétitivité relative du parc actuel de production au service de l’économie française dans son ensemble.

La Commission semble considérer désormais qu’un objectif de maintien ou de stabilité des prix au bénéfice des consommateurs finals n’est acceptable que pour les consommateurs résidentiels ou les microentreprises….Si le champ de la régulation devait exclure la plupart des clients professionnels, cela pourrait par ailleurs remettre en cause la possibilité d’offrir une réelle concurrence sur ce segment

Si  la clause de destination implicite, qui conditionne aujourd’hui le bénéfice de l’ARENH à l’approvisionnement des clients établis en France, n’était pas maintenue dans le cadre d’une nouvelle régulation, la redistribution de l’avantage compétitif du parc nucléaire historique s’effectuerait à l’échelle de tous les consommateurs européens, ce qui, comme l’indiquait déjà la Commission Champsaur en 2009, poserait un problème au regard de l’acceptabilité sociale des choix énergétiques nationaux

14b)  Le périmètre des bénéficiaires des TRV : une nouvelle restriction du champ des TRV, par exemple aux seuls consommateurs vulnérables, appellerait la mise en place de mesures non-tarifaires visant à protéger les consommateurs qui ne seraient plus éligibles à ces tarifs de toute insécurité contractuelle et à les éclairer dans le choix des offres.

À ce titre, la question de la lisibilité des offres de marché, et de leur comparabilité à des références de prix qui reflèteraient les conditions d’approvisionnement disponibles, des coûts commerciaux maîtrisés et une marge raisonnable, devrait être traitée.

La  désignation de fournisseurs de dernier recours214 devrait être envisagée

Le Gouvernement doit en tout état de cause produire cette année un rapport d’évaluation des TRV, notamment pour justifier leur maintien ou leur évolution. Le même exercice devra être conduit d’ici 2025.

14c) Rigueur et transparence sur la fixation du prix de régulation

Les difficultés que l’absence de détermination du prix de l’ARENH ont engendrées  conduisent tout d’abord la Cour à rappeler le besoin de rigueur et de transparence associé à la fixation du prix de régulation. La Cour a déjà recommandé que, dans l’éventualité d’une nouvelle régulation du nucléaire, une méthodologie d’établissement des coûts, nécessaire à la fixation du prix de régulation, soit définie et publiée. L’établissement d’une telle méthodologie constitue un préalable à la mise en oeuvre d’une telle régulation.

14d) Le périmètre de la production concernée  et la question de l’intégration de l’EPR de Flamanville

Le périmètre de la production concernée est essentiel. Le projet de consultation propose aujourd’hui de couvrir la totalité des centrales du parc nucléaire existant, y compris Flamanville 3…À tout le moins, la signification de cette incorporation, c’est-à-dire la couverture de la majorité des coûts de l’EPR par une moindre restitution de la compétitivité du parc historique aux consommateurs, devrait être clairement expliquée. Toutefois, si les pouvoirs publics affirmaient qu’un des objectifs de la nouvelle régulation reste la transmission aux consommateurs de la compétitivité du parc nucléaire, la Cour recommanderait de traiter de façon séparée la production de l’EPR de Flamanville

14 e) Les incitations à la performance: La Cour recommande que des incitations à la performance soient intégrées à la régulation par le biais d’un taux de disponibilité cible et, le cas échéant, d’un indicateur du placement de la production aux moments où sa valeur pour le système électrique est la plus grande (

14f)  Séparation comptable des fonctions de production et de commercialisation

Le projet de nouvelle régulation précisait qu’EDF, en tant que fournisseur d’électricité, aurait « les mêmes droits et obligations que les autres fournisseurs d’électricité […] au regard de cette régulation, et serait placé sur un strict pied d’égalité au plan concurrentiel en termes d’accès au productible électronucléaire régulé »

Dans l’hypothèse d’un SIEG , seule une séparation comptable serait exigée. Les discussions entre les autorités françaises et la Commission européenne ont pourtant en bonne partie porté sur le degré de séparation juridique à assurer entre ces activités. De leur côté, les organisations syndicales ont exprimé de vives oppositions sur ce point précis de la réorganisation éventuelle d’EDF.