Ce
qui change :
La motivation du
licenciement après la notification du licenciement : dorénavant,
l’employeur pourra préciser ou compléter les motifs de licenciement après la notification du licenciement. Ces
précisions pourront être apportées, soit à la propre initiative de l’employeur,
soit à la demande du salarié.
Du
fait de cette nouvelle règle, les limites du litige ne seraient plus fixées par
la seule lettre de licenciement, mais par la lettre et les précisions
ultérieures apportées par l’employeur.
Si
le salarié ne demande pas à l’employeur de préciser ou compléter les motifs
énoncés dans la lettre de licenciement, l’irrégularité
que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne
prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance de motivation ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un
mois de salaire.
Cette ordonnance revient
donc sur les règles actuelles qui considèrent comme sans cause réelle et
sérieuse un licenciement insuffisamment justifié.
En cas d’irrégularités de
formes : L’ordonnance
encadre également les réparations dans le cas d’irrégularités de formes au
cours de la procédure de licenciement.
Ces irrégularités
donneraient droit à une indemnité qui ne pourra être supérieure à 1 mois de
salaire.
L’ordonnance
liste "notamment" l’absence
d’observation des obligations relatives à la convocation à l’entretien
préalable et au déroulement de celui-ci, mais aussi l’absence d’observation
de la "procédure conventionnelle de consultation préalable au
licenciement".
La sécurisation de la rupture envisagée est
importante car la jurisprudence actuelle considère que ces irrégularités de
procédure sont susceptibles de faire perdre au licenciement sa cause réelle et sérieuse.
Autrement
dit, si votre patron vous licencie par
un simple mel, sans vous entendre ou vous expliquer quoi que ce soit, cela ne
lui coutera qu’un mois de salaire et ne remettra pas en cause « le
caractère réel et sérieux » de la cause de licenciement.
Génial,
ça c’est du progrès !
La nullite du
licenciement en cas de pluralite de motifs : L’ordonnance
prévoit que si un salarié est licencié pour plusieurs motifs dont l’un viole un
droit ou une liberté fondamentale,
le juge pourra examiner les autres motifs du licenciement pour atténuer l ’indemnisation accordée au salarié.
Cette
disposition vient s’opposer à une jurisprudence établie selon laquelle le
caractère illicite du licenciement prononcé, même en partie, en violation d’une
liberté fondamentale, entraîne la nullité du licenciement, sans qu’il y ait
"lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier
l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement" (Cass. soc., 3
février 2016).
Autrement
dit, il devient tout à fait possible à
un patron d’affirmer ouvertement qu’il vous licencie pour votre activité
syndicale, du moment qu’il existe une autre cause réelle et sérieuse. Cette
possibilité d’afficher ouvertement un motif qui viole une moi ou une liberté
fondamentale est profondément choquante et exorbitante ; et l’on voit trop
bien comment elle peut être détournée pour faire pression sur les syndicats.
Le délai de contestation
du licenciement : L’ordonnance aligne sur la durée la
plus courte (un an) le délai de contestation de la rupture du contrat de travail.
Le plafonnement des
indemnités prud’homales : Le gouvernement entend
imposer au juge prud’homal un référentiel obligatoire pour la fixation du montant de l’indemnité de licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Il
est toutefois prévu des exceptions à ce barème. Ce dernier n’est pas applicable
lorsque le juge constate
que le licenciement est nul en application d’une disposition législative ou
lorsqu’il est intervenu
en violation d’une liberté fondamentale (harcèlement, discrimination. Dans ce
cas, l’indemnité versée ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Ce
barème maximal est égal jusqu’à 10
ans de présence à 1 mois d’indemnité par année de présence et ensuite inférieur
(par exemple, 15,5 mois pour 20 ans d’ancienneté…)
Et
encore s’agit-il là des grandes entreprises ; pour les entreprises de
moins de 11 salariés, le barème minimal
est beaucoup plus défavorable au salarié : 0,5 mois jusqu’à deux ans, 1
mois jusqu’à 4 ans, 1.5 mois jusqu’à 6 ans, 2,5 mois jusqu’à 10 ans.
Encore
une fois, il y a là quelque chose de profondément choquant et exorbitant :
en cas de licenciement, rappelons-le, sans cause réelle et sérieuse, donc
illégal, l’employeur sait exactement ce que cela lui coûtera, et ce n‘est pas très
cher payé, inférieur au risque encouru dans le système précédent lorsque l’employeur
est de mauvaise foi.
Les
nouvelles dispositions des ordonnances Macron concernant les licenciements
constituent donc une fragilisation extraordinaire du contrat de travail et un recul
social sans précédent.
M.
Macron a-t-il vraiment été élu pour appliquer ce programme ? Est-il
légitime pour le faire ? La rue, comme il le dit avec mépris, ne
posséderait aucune légitimité pour s ‘opposer à ce recul légal sans précédent ?
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