Instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 relative à l’organisation de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l’électricité dans la perspective du passage de l’hiver 2022-2023 et à l’accélération du développement des projets d’énergie renouvelable
Il appartient donc aux préfets de département, garants de l’application de la loi, d’assurer la pleine mise en oeuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables inscrits dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La France ne peut plus être le seul pays de l’Union européenne à ne pas atteindre son objectif national contraignant de développement des énergies renouvelables.
NB : 1) La France est le seul pays à ne pas avoir
atteint ses objectifs de renouvelables" parce qu'on est les seuls idiotsà
s'être mis un objectif hors d'atteinte! France 23%, mais Espagne 20%, Allemagne
18%, Italie 17%, Belgique 13%, etc.
2) Ca ira nettement mieux quand on considérear que ce qui importe, c’est le pourcentage de décarbonation, pas le pourcentage d’ENR, qui n’est qu’un moyen, et pas le meilleur ( parce que backup fossile !)
Il est à cet égard demandé de veiller à mettre en place toutes les actions requises afin de faciliter et d’accélérer le traitement des dossiers d’instruction des projets d’énergie renouvelable en cours et à venir et de ne faire en sorte qu’aucune instruction n’excède 24 mois, sauf situation très exceptionnelle . En particulier, un objectif de 18 mois entre la date de dépôt d’un projet de renouvellements ou d’augmentation de puissance de parcs éoliens existants, et sa mise en oeuvre doit être observé
Nous vous demandons donc de prendre toutes les dispositions que vous jugerez nécessaires, dans le respect de la réglementation, afin de faciliter et d’accélérer le traitement des dossiers d’énergies renouvelables, en veillant à créer une adhésion locale et facilitatrice autour des projets, notamment vis-à-vis des collectivités locales. De la même manière, nous vous demandons également de veiller à la qualité des dossiers déposés, en permettant aux porteurs des projets de les travailler avec les services compétents en amont de leur dépôt. Le recours à des instances de concertation non indispensable juridiquement doit être strictement évité sauf à ce que leur saisine accélère la procédure d’instruction de manière parfaitement avérée. Par ailleurs, s’il convient de prendre en compte l'ensemble des enjeux environnementaux, cette analyse doit être menée avec diligence, en veillant à ce que l’autorisation des dossiers complets, recevables et conformes à la règlementation soit la règle
NB ) :
« adhésion locale et facilitatrice autour des collectivités locales »…Que
cela est bien dit ! Les maires, vous êtes prêts ?
« éviter toute concertation non indispensable juridiquement » ; attention à la compatibilité avec la convention d’Aarhus quand même !
Afin d’identifier des freins éventuels à une instruction rapide des dossiers, et le cas échéant, à faciliter la recherche d’une solution, il est demandé, dans chaque département et région, de transmettre sous deux mois puis tous les trois mois aux Ministres sous couvert de la direction générale de l’Énergie et du Climat (enrelectriques- terrestres@developpement-durable.gouv.fr) pour consolidation
i.
La liste des projets éoliens et photovoltaïques de plus de 5 MW ainsi que les projets
d’installations de méthanisation en cours d’instruction, en indiquant le type
de projet, la date de dépôt du dossier, l’avancement de l’instruction ;
ii.
Pour les instructions en cours depuis plus de 12 mois, une analyse sur le délai
de la procédure et les solutions proposées au cas par cas ;
iii.
Les actions entreprises pour diminuer le temps d’instruction moyen, notamment
en réalisant le chemin critique standard des dossiers et en analysant les causes
des écarts constatés afin d’y remédier
iv. Les problèmes de raccordement au réseau pour les projets autorisés, puisquecela peut être une source de délai sur la mise en service de nouvelles installations EnR.
Afin
de dégager toutes les marges de manoeuvre pouvant l’être dans la perspective du
passage des hivers prochains, qui s’annonce particulièrement difficile, nous
vous demandons de créer et de présider personnellement une revue de projets
destinée à débloquer sans délai les dossiers en instance dans vos services.
Nous vous demandons également d’examiner, en lien avec les exploitants
concernés, les moyens d’optimiser la production électrique éolienne en
allégeant les dispositions de bridage en période hivernale, au plus près
des enjeux environnementaux, dans le respect de la réglementation existante et
en veillant à limiter les impacts sur la biodiversité et les riverains
NB) débridons, débridons, tant pis pour les voisins ( les éoliennes à 500mètre des habitations, le lobby éolien s'est battu pour que cette distance ne soit pas augmentée
Considérations générales sur ces instructions : peu attaquables juriquement
https://www.actu-environnement.com/blogs/arnaud-gossement/342/eolien-rejet-recours-annulation-instruction-aux-prefets-26-mai-637.html (Cabinet Gossemand)
Éolien : rejet du recours en annulation de l'instruction aux préfets du 26 mai 2021 (Conseil d'État)
Par une décision du 29 novembre 2022, le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation de l’instruction, par laquelle la ministre de la transition écologique demandait aux préfets d'accélérer l'autorisation des projets éoliens. Commentaire
L'instruction attaquée se borne à prescrire aux préfets de régions différentes tâches en lien avec l'action administrative en matière d'énergie éolienne terrestre, et n'est pas de nature à avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les préfets de région chargés de la mettre en œuvre. Par suite, cette instruction ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »
Cette instruction, dont la portée intéresse uniquement l'organisation interne du travail au sein de l'administration, ne peut pas faire l'objet d'une demande d'annulation. Le recours en annulation dirigé contre elle est irrecevable : « 4. Il s'ensuit que les associations requérantes ne sont pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction litigieuse. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Cette décision du Conseil d'État rappelle, certes, qu'il est inutile de former un recours contre des documents de portée si générale qu'ils ne produisent aucun effet de droit pour des tiers extérieurs à l'administration, mais aussi, que la valeur juridique ou politique de ces documents ne doit pas être exagérée
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